Port-au-Prince, 31 janvier 2021– Dans une résolution en date du 30 janvier 2021, la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH), estime que les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat de M. Jovenel Moïse doivent être comprises à la lumière de l’interprétation restrictive imposée aux parlementaires le 13 janvier 2020.
La FBH qui analyse un ensemble d’articles de la constitution, déclare constater dès lors que le mandat du Président Jovenel Moïse doit prendre fin le 7 février 2021, soit ‘’cinq ans … suivant la date des élections,’’ (Article 134-1).
Elle insiste notamment sur les dispositions de l’article 134-2 de la constitution qui stipule que : ‘’ L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le Président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.’’
La Fédération des Barreaux d’Haïti déclare considérer que le Conseil électoral Provisoire nommé unilatéralement par le Président Jovenel Moïse ne jouit d’aucune légitimité pour organiser les prochaines échéances électorales.
Elle met également l’accent sur les différents massacres perpétrés dans le pays, les violations des droits humains, les violations de la constitution, l’adoption des décrets anticonstitutionnels par Jovenel Moïse qui a ‘’largement bénéficié de la rupture constitutionnelle qu’il a lui-même constatée le 13 janvier 2020 ; et qu’il a ouvertement abusé de la situation pour amorcer un exercice autocratique du Pouvoir, soulevant des inquiétudes profondes sur le respect des droits et libertés fondamentales comme sur l’avenir de la démocratie haïtienne.’’
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