L’avocat peut-il parvenir légalement à la Cour de Cassation par voie directe ?

Joseph Manes Louis, Ancien depute, avocat et magistrat de formation...

Par Me Joseph Manès Louis,

PORT-AU-PRINCE, vendredi 3 juin 2022- La justice haïtienne se retrouve récurremment sous les feux permanents de l’actualité par ce que l’impression qu’elle laisse aux citoyens n’est pas toujours la bonne. Les usagers exigent une nouvelle justice, celle qui élève la nation, celle qui doit fonctionner comme un véritable service public, caractérisé par les principes de généralité, de continuité, de performance maximum, d’égalité et de fiabilité.

Paradoxalement, le pays est devenu un désert institutionnel. Ce faisant, le Ministre de la Justice de facto, Me Berto Dorcé, à la date du 9 mai 2022, a transmis bizarrement une liste de 24 noms de Juges et d’avocats au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) dysfonctionnel, pour avis obligatoire en vue de combler le vide constaté à la Cour de Cassation de la République.

Cette liste n’a pas manqué d’alimenter un vif débat dans l’opinion publique, voire même une polémique inutile entre certains avocats et des juges. A bien des égards, les avis sont partagés : si des Magistrats argumentent et protestent contre l’intégration directe des avocats à la Cour de Cassation, certains avocats en prennent le contrepied en exposant leurs points de vue. Ce débat n’est pas assez animé dans notre communauté savante qui, malheureusement est aspirée, elle aussi, par le conjoncturel.

Dans ce combat de positionnement, où doit-on rechercher le mot du droit ?

L’avènement de la démocratie en Haïti, comme système politique moderne, a conféré à chacun de nous des responsabilités de réflexion critique et de participation sociale. Toutefois cela doit se faire en respectant la dialectique platonicienne. S’agissant de la science du droit, « le Juriste a une mission qui est celle de dire le Droit, à savoir de le penser et de le repenser, de le créer et de le recréer dans la démarche caractéristique de l’interprétation juridique. Ne s’exerçant pas seul(juriste), cette activité implique nécessairement le dialogue, et souvent la contradiction, le débat », écrit Lauréline Fontaine dans son ouvrage titré : « Qu’est-ce qu’un grand juriste » ?

A mon humble avis, en dehors de tout élan de polarisation, je crois qu’il serait mieux d’orienter le débat sur la légitimité de la magistrature qui fonde son pouvoir et son indépendance vers l’état du droit existant en la matière, comme l’honorable Juge Jean Claude Martel, l’a si bien fait dans son article.

En effet, on est tous d’accord que nous évoluons dans un système démocratique, dont le cadre théorique est défini dans la Constitution aujourd’hui en veilleuse, n’étant plus la légalité de la légalité.

Pour répondre de manière savante à la problématique posée plus haut, il convient, par une approche téléologique, d’aborder la magistrature comme étant une profession à la fois règlementée par la loi et renforcée par un système de grades donnant droit à la carrière.

La fonction judiciaire tient de l’Etat son autorité et conduit au concept de juridiction formant ainsi le système judiciaire.

Avec la Constitution du 29 mars 1987 et plus précisément depuis 1995, la magistrature haïtienne a connu une nette évolution-évolution elle-même liée au fonctionnement de l’Ecole de la Magistrature. D’où la genèse du processus de professionnalisation ou de spécialisation de la fonction judiciaire. Car, jadis nous n’avions que des Juges et des Parquetiers nommés à travers les différentes juridictions. Après leur licence en droit, la plupart d’entre eux n’avaient aucune formation initiale pour exercer les fonctions judiciaires. Ils ont appris sur le tas les fonctions : Siège, Parquet et Instruction. Malgré le cadre légal, ils ont été recrutés en majeur partie sur la base du népotisme ou du clientélisme politique vassalisant tout un système, incapable de répondre aux fins pour lesquelles il a été institué. Et les avocats révérés de la place rédigeaient leurs propres jugements qu’ils proposaient à cette catégorie de Magistrats qui n’avaient d’autre choix que de signer. Les Juges sont traités en parent pauvre et comme de véritables subalternes du Pouvoir Exécutif. Ils subissaient aussi les effets pervers d’un régime politique dégénéré en régime d’assemblée. Ce régime est caractérisé par une confusion de pouvoir au profit de l’exécutif. L’indépendance de la justice n’est qu’une indépendance de papier. Bref, le système judiciaire décrié depuis lors l’est encore aujourd’hui.

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les différentes innovations introduites par le législateur dans « les trois (3) piliers de lois de la réforme judiciaire », il s’agit de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, de la loi du 15 novembre 2007 relative à l’Ecole de la Magistrature et de celle du 13 novembre 2007, créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. A posteriori, une simple évaluation de ces textes de lois pourrait dénoter les lacunes légistiques relevées au niveau de leur application. Après plus de quatorze ans, cette tentative de réforme n’a pas su produire les résultats escomptés.

Ces textes de lois, rappelons-le, étaient l’initiative du Pouvoir Exécutif et normalement ils étaient votés par le parlement avant d’être promulgués par le Président d’à lors. Pour répéter Me Henry DORLEANS, l’ex-Ministre de la Justice, Professeur à l’Université, dans son ouvrage titré ‘’la Réforme judiciaire ‘’ :  une question de méthode et de sens de responsabilités, « une réforme judiciaire se fait avec des cadres formés et compétents ». Nous ne devons pas faire une réforme pour les bailleurs de fonds (sic).

Dans notre société voulue démocratique, les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs : le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire (article 59). Ainsi, le peuple est la source de tout pouvoir. Depuis 1987, usant de son pouvoir constituant originaire, il indique les autorités constituées et délégataires de cette souveraineté, qui sont habilitées, suivant le suffrage universel, à agir en son nom en vue de leur conférer une légitimité démocratique. C’est ce qui ressort de l’article 175 de la Constitution en vigueur : « les Juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumises par le Sénat. Ceux de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Première Instance le sont sur une liste soumise par l’assemblée départementale concernée ; les Juges de Paix sur une liste préparée par les assemblées communales ». Dire qu’il n’y a donc qu’une procédure, celle tracée par la Constitution qui ne pose pas de condition pour avoir accès à la magistrature haïtienne, est, à mon sens, une exagération. Là, mon désaccord est total avec le Professeur de droit constitutionnel, Me Sonet Saint Louis, qui connait aussi bien que moi, que tout ne peut être dit dans une Constitution. En effet, la procédure à laquelle il a fait allusion est définie par la loi (organique) en référence à l’article 176 de la Constitution : « la Loi règle les conditions exigibles pour être Juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée ».

Au terme de sa loi organique, l’Ecole de la Magistrature est un établissement de formation initiale et continue des magistrats. En d’autres termes, c’est le lieu du savoir où l’apprentissage des élèves magistrats se fait sur une période de seize (16) mois. Généralement, tout texte de loi a son objet et sa finalité. Le législateur de 2007 a fait de la Magistrature haïtienne une véritable profession judiciaire. Dotée d’un système de grades, elle est placée sous le contrôle du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, organe d’administration de la justice. Eu égard au critère finaliste du texte, il définit le cadre d’emploi dans lequel une possibilité de carrière est nécessairement aménagée et à travers un avancement continu par le gravissement d’échelons ou de grades. C’est justement le vœu de l’article 2 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature : « L’indépendance du Pouvoir Judiciaire est matérialisée par l’existence d’un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire garantissant le cheminement du métier de magistrat et assurant la discipline des Juges. »

La magistrature est une profession à part entière, différente de celle d’avocats. Car, les avocats sont nombreux à être admis et diplômés à l’Ecole de la Magistrature. Il s’agit donc de deux professions distinctes. A juste titre, les juges ne sont pas nécessairement des avocats en incompatibilité. Tout simplement, il ne leur est pas permis d’exercer ces deux professions à la fois, hormis celle d’enseignant. Il est évident que le système de grades introduit dans la hiérarchie judiciaire est un obstacle à toute intégration directe à la Cour de cassation. La notion de grades est synonyme d’avancement et de cheminement.

Avant l’adoption de cette loi, un avocat ayant exercé la profession d’avocat pendant dix (10) ans pouvait être juge à la Cour de cassation, selon le prescrit de l’article 15 du décret du 22 août relatif à l’organisation judiciaire. Car les articles 2 (une véritable profession judiciaire/ cheminement), 7 à 11 (système de grades) et 26 (tableau de cheminement) et 71 de la nouvelle loi (formule d’abrogation générale) étant donc contraires à l’article 15 dudit décret, l’abrogent purement et simplement. La nouvelle loi fait de la Cour de cassation le sommet de la hiérarchie des grades. En principe, la Cour de Cassation n’est pas la porte d’entrée ouverte aux avocats qui souhaiteraient être juges au premier grade de la hiérarchie, dès lors que le système de grades suppose le passage d’un échelon à un autre ou celui d’un grade à un autre. Ainsi l’article 15 dudit décret qui est un pseudo acte législatif ne saurait tenir en état la loi nouvelle.

Le terme cheminement répété au moins deux fois dans le texte a sans nul doute une portée restrictive. C’est donc par souci de clarté et de précision que le législateur a voulu faire mieux comprendre au lecteur qu’un cheminement ou avancement ne peut être ouvert qu’aux membres du corps judiciaire, déjà intégrés par voie directe ou indirecte. Or, quand le législateur veut quelque chose, il le dit très clairement. Et quand il n’en veut pas il s’est tu. En pareil cas, il pose sans équivoque le système de grades ou de cheminement comme l’une des conditions essentielles pour arriver au sommet de la hiérarchie judiciaire. Les juges ont droit à la carrière. Ils bénéficient donc d’une garantie statutaire qui les protège.

Dans la réflexion juridique, trois acteurs privilégiés participent à la pensée, à la création du droit et à son interprétation ; la magistrature l’applique, le professorat l’enseigne, et l’avocat en fait un usage stratégique (sic). Dans son texte, le professeur Sonet Saint Louis a développé une position dissidente et stratégique pour orienter la composition de la Cour de Cassation vers un courant de Mixité qui viole le système de la hiérarchie des grades. Je n’ai donc rien contre un ancien bâtonnier ou une consœur avocate qui souhaiterait parvenir au sommet d’une telle hiérarchie. L’intégration directe d’un(e) avocat(e) à la Cour de Cassation sera une violation flagrante de ladite loi, comme je viens d’en faire la démonstration.

La violation du système de grades au sein de la police nationale a encore des conséquences fâcheuses : la démotivation, la frustration, l’abandon, la démission et la dislocation… de l’institution policière affectant sa capacité de répondre à sa mission, celle de protéger et servir. Il en est de même pour la fonction publique d’Etat donnant droit à la carrière qui est réduite en peau de chagrin par le non-respect des grades.

Mon désaccord avec l’estimable confrère se situe en partie à la frontière de l’interrogation épistémologique, des principes de l’Etat de droit et des nuances qui font les valeurs et la beauté du droit.

Une bonne partie de son texte est consacrée à la question prioritaire de constitutionalité, un débat hors contexte mais qui est nécessaire au principe de l’unicité du droit. Ce n’est pas ici le lieu d’un tel débat qui pourtant attire l’attention du professeur Sonet Saintlouis.

Une telle question pourra être soulevée en temps et lieu soit par voie d’action ou par voie d’exception. La question de légitimité de la Magistrature s’apprécie autour de quatre éléments classiques : les assemblés locales (élections du second degré), le Senat, le Président de la République et le CSPJ tenant sa légitimité tant bien que mal du parlement l’ayant doté d’une loi organique avec toutes les imperfections que celle-ci pourrait comporter. Enfin, la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature reconnait et admet à l’article 68 la situation d’exception dans laquelle évolue le système judiciaire tel qu’il est constitué. Au lieu de parler, à la manière du professeur Saint Louis, d’illégitimité du système judiciaire, il serait préférable alors de parler de déficit de légitimité tenant à l’exclusion des assemblées locales dans l’architecture judiciaire.

Ce débat sur l’intégration directe à la Cour de Cassation intervient à un moment où le pays est passé d’un Etat failli à un Etat effondré. Cela étant dit, le pays s’enlise dans une situation de crise profonde à nulle autre pareille. La question à laquelle l’opinion publique est confrontée est la suivante : Comment le Premier Ministre de facto Ariel HENRY devrait t’il s’y prendre pour combler les vacances constatées au niveau de la Cour de Cassation ? Pour quelle durée ? Quelles sont les limites d’une gouvernance transitoire ? Avant de répondre à ces questions, il convient de clarifier le concept de transition.

En fait, tout pouvoir de transition signifie l’échec de la démocratie. Pendant ces trente dernières années, le pays n’a pas su décoller et c’est l’écrivain Pierre Raymond Dumas, qui nous aura gratifié de sa série « une transition qui n’en finit pas ». En effet, le pouvoir de transition est le passage d’un pouvoir de fait à un pouvoir légitimement institutionnalisé par le suffrage universel. En dépit de son caractère illégitime, la gouvernance transitoire devrait orienter son action publique vers les principes d’une bonne administration que nous avons évoqués plus haut. Le New Public Management devrait être au cœur de son action gouvernementale. Cependant, nous sommes en train de vivoter difficilement sous le poids d’une gouvernance dite apaisée mais irresponsable envers les gouvernés. Le peuple est livré à lui-même. N’ayant aucune légitimité démocratique pour exercer la fonction de Premier Ministre, le Dr Ariel Henry a dû recourir à l’accord politique du 11 septembre 2021. Ainsi, il s’est engagé à mettre en place une nouvelle gouvernance en concertation avec les signataires dudit accord. Cependant, cet accord reste et demeure lettre morte. Un accord politique est celui qui crée un ensemble de droits sous l’angle du droit de la crise et qui permettra à coup sûr d’en sortir. C’est ce que le droit administratif qualifie de solution de rechange qui se substitue à la légalité normale (Réf : Que sais-je? Le Droit Administratif, Prosper Weil, Dominique Pouyaud). Suivant les circonstances du moment liées à l’extrême urgence (théorie des circonstances exceptionnelles), les règles de formes et de compétences sont assouplies. Et Certaines formalités d’ordre constitutionnel et/ou légal se révèleront impossibles (théorie des formalités impossibles).

La réponse à la première question posée plus haut serait relativement simple si le Premier Ministre de facto se conformait aux dispositions de l’accord du 11 septembre 2021 qui prévoit en son article 7 : Dans l’intervalle, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre Ariel Henry, comble les vacances constatées dans les pouvoirs publics en consultation avec l’autorité de contrôle et de suivi (ACS) prévue à la section II dudit accord. Force est de constater que cet organe de contrôle n’existe pas. Le PM de facto est pris à son propre piège. Le problème est dans le camp de celui qui a l’effectivité du pouvoir. On pourrait même conclure qu’il est doublement de facto (théorie des fonctionnaires de fait) : sa gouvernance n’est ni l’émanation du parlement ni celle de l’accord dont il s’est argué d’en avoir.  Mais il en fait usage par supercherie politique. En dépit de tout, les actes qu’il pose sont valides et bénéficient d’une présomption de légalité. Le PM de facto reste et demeure une autorité politico-administrative. On pourrait même voir en lui l’étoffe d’un président-premier ministre de fait. N’a-t-il pas renouvelé le mandat de certains juges ? N’a-t-il pas procédé à l’installation de certains juges au CSPJ, affecté également par cette situation d’exception. En tout cas, il y a lieu de s’inspirer d’un ensemble de précédents : les grands arrêts de la justice administrative française, principes généraux du droit constituant une véritable doctrine des pouvoirs de crise. Citons l’arrêt (HEYRIES, 1914-1918, première guerre mondiale), qui donnera des pistes de solution. Il en résultera une procédure assouplie qui permettra au Premier Ministre de facto de pourvoir d’extrême urgence aux nécessités du moment (sic). Car il est tenu d’assurer la bonne marche de l’Etat en prenant, dans l’intérêt général, même des mesures, qui peuvent être illégales, sous réserves de vérification, dans chaque cas, par le juge administratif si les circonstances étaient exceptionnelles et si la bonne marche des services publics exigeait la violation de la légalité normale. Cependant le principe de légalité ne doit être pas écarté, pour ne pas ouvrir une porte à la suppression de toute légalité. Précisons suivant la même jurisprudence, les limites de la notion de circonstances exceptionnelles : la survivance brutale d’évènements graves et imprévus, l’impossibilité pour l’autorité administrative d’agir légalement, la persistance des circonstances exceptionnelles, le caractère d’intérêt général de l’action effectuée, qui n’est admissible que « pour pourvoir aux nécessités du moment ».

Ainsi deux situations sont envisageables : la première est celle qui porterait le Premier Ministre de facto à retourner à la case départ c’est-à-dire se conformer à l’accord du 11 septembre 2021, s’il est encore dans le momentum politique pour le faire. La deuxième est le recours à un nouvel accord supposé politiquement suffisant. Dans les deux cas, la procédure pour combler les vacances au niveau de la Cour de Cassation serait alors : une approche consensuelle incluant, entre autres, le tiers du sénat restant, les cinq conseillers restants du CSPJ, les trois juges restants à la Cour de Cassation. En cas d’échec, le Premier Ministre de facto, disposant de l’administration publique, procédera à la nomination parmi les 24 candidats, seulement de ceux qui avaient déjà intégré les Cours d’Appels ou la Cour de Cassation, pour une durée égale à celle de la période transitoire. Cette nouvelle composition de la Cour sera en tout état de cause illégitime avec ou sans l’intégration directe faisant débat.

Il faudra penser à soulever les vrais problèmes et surtout à les poser d’une autre façon qui tient compte de la nécessité de normaliser ou repenser notre société. Et il ne suffit pas de parler de démocratie sans engager le processus qui permet aux citoyens d’en faire l’expérience. L’Etat de droit doit pouvoir résider dans nos mœurs, pour voir enfin l’Etat se soumettre aux règles de droit au même titre que les citoyens. Enfin, la communauté des justiciables sera épargnée de ces textes qui portent en eux les germes de leurs lacunes. J’estime avoir dit !

 

Me Joseph Manès Louis, avocat au Barreau de Port-au-Prince

Maitre en Droit et sciences politiques

Magistrat de formation.