PORT-AU-PRINCE, mardi 2 avril 2025–Selon Me Sonet Saint-Louis, la justice haïtienne ne fonctionne pas réellement au nom de la République, comme l’exige la formule officielle, mais plutôt sous la domination de l’Exécutif. Cette affirmation, partagée initialement par le Dr Guerilus Fanfan lors d’une conférence au Barreau de Croix-des-Bouquets, soulève une question fondamentale : le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est-il une institution légitime et bénéfique pour l’indépendance de la justice haïtienne ?
Saint-Louis affirme que cette instance, créée par la loi du 13 novembre 2007, constitue une bureaucratie inutile qui, au lieu de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, le soumet à des influences extérieures. Cette loi aurait progressivement affaibli le système judiciaire en éloignant le pouvoir des juges de leur véritable rôle démocratique. “Les juges ont syndicalisé la justice, un pouvoir qui ne leur revient pas, mais qui appartient au peuple, seul dépositaire de la souveraineté nationale”, soutient-il.
« Les juges ont syndicalisé la justice, un pouvoir de l’État qui ne leur revient pas, mais qui appartient en réalité au peuple, seul dépositaire de la souveraineté nationale », dénonce-t-il.
L’auteur interroge : « Comment une loi peut-elle permettre aux juges, membres d’un pouvoir de l’État, de se réunir en associations pour défendre leurs intérêts personnels et ceux de la justice ? » Il rappelle la thèse du Dr Josué Pierre-Louis, soutenue à l’Université d’Aix-Marseille, selon laquelle « le pouvoir judiciaire, aux côtés des pouvoirs exécutif et législatif, garantit l’unité de la souveraineté nationale ».
Il s’indigne : « Ce désordre instauré au sein d’un pouvoir d’État est inacceptable ! »
Me Saint-Louis rappelle ensuite l’évolution du pouvoir judiciaire sous la Constitution de 1987. « Avant cette Constitution, le pouvoir législatif jouissait d’une légitimité bien plus forte que les pouvoirs judiciaire et exécutif. La Constitution de 1987 a éliminé cette distance démocratique. » Il ajoute : « Les juges ont-ils le droit de renoncer au statut de pouvoir que la Constitution, œuvre de la nation, leur attribue ? »
Il critique également l’article 2 du décret du 22 août 1995, qui stipule que « le Président de la République est le garant du pouvoir judiciaire ». Il rétorque : « Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, au même titre que les deux autres. Ce pouvoir a-t-il besoin d’un tuteur pour garantir son fonctionnement et son indépendance ? » Il insiste : « C’est la Constitution qui garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, non le Président de la République. »
Dans son analyse, il met en évidence une influence étrangère sur le droit haïtien : « La France ne se contente pas de financer notre réforme du droit et de la justice, elle nous impose également ses institutions et sa vision de la justice contre la nôtre. Qui finance commande ! » Il s’insurge : « On ne fait pas échouer un pays comme ça, son propre pays. On ne fait pas ça à un pays qu’on aime. C’est une fraude d’État qu’on ne saurait admettre ! »
Il insiste sur l’importance de différencier la notion de « pouvoir » et d’« autorité », rappelant que « la police exerce une autorité, non le pouvoir », et que « seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir, selon la formule de Montesquieu ».
Me Saint-Louis s’interroge sur la pertinence d’une école de la magistrature en Haïti. « Affirmer qu’à travers la loi du 27 novembre 2007 sur la magistrature, la première porte d’entrée à la magistrature haïtienne soit l’École de la magistrature constitue un crime contre la Constitution. » Il dénonce : « Il s’agit d’une ignorance et d’un complot des élites rétrogrades et réactionnaires pour détourner la Constitution et empêcher la participation du peuple dans les sphères de décision. »
Selon lui, « ces trois lois sur la justice éliminent la participation du peuple dans les centres de décision et maintiennent la domination des élites corrompues sur la population ».
Il critique la composition du CSPJ et la privatisation de la justice : « Comment peut-on intégrer des organisations de la société civile au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ? Comment des personnes n’ayant aucune légitimité démocratique peuvent-elles décider du sort des juges ? » Il ajoute : « Le juge ne fait pas partie de la fonction publique. La carrière des juges relève d’une question particulière. Un juge ne peut pas être révoqué, il peut être destitué, tout comme un député, un sénateur ou un président de la République. »
Concernant la certification des juges, il la qualifie de procédure anticonstitutionnelle : « Pourquoi cette exigence de certification ? Qui certifie les certificateurs eux-mêmes ? » Il dénonce une démarche visant à contourner la Constitution de 1987.
Selon lui, « le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fait son temps. Il était nécessaire à une époque, mais ce moment est révolu ». Il affirme : « Les juges ne peuvent être jugés que par leurs pairs. »
Il conclut en soulignant la nécessité de respecter la légitimité constitutionnelle du pouvoir judiciaire : « Un juge est un élu du peuple. Ni un juge administratif ni un juge judiciaire ne peut se substituer à la volonté du peuple. » Il rappelle : « Notre pouvoir judiciaire, presque ou entièrement illégitime, ne saurait rendre la justice au nom de la République, puisque nos juges n’ont pas été investis du mandat des citoyens. »
Il met en garde contre les erreurs des élites : « Les erreurs dont les élites se rendent coupables prendront fin lorsque celles-ci seront formées à l’école de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance. » Il insiste : « La justice n’est pas rendue au nom de la République, comme l’a constaté Me Guerilus. Sa démarche critique, pleine de bon sens, cherche à interroger le droit, tant dans l’édiction des règles que dans leur application et leur interprétation. »