Port-au-Prince, vendredi 25 juin 2021- Pour André Michel, avocat des plaignants au procès Petro caribe, l’ordonnance rendue dans cette affaire, ‘’est une œuvre de complaisance qui ne pourra pas résister aux voies de recours.’’
Selon l’avocat qui rejette les conclusions de l’ordonnance, le juge Ramoncite Accimé s’est basé sur l’inexistence d’arrêts de débet pour sursoir à l’instruction du Dossier de la dilapidation des 4.2 milliards de dollars américains du fonds Petro Caribe. ‘’L’ordonnance juge Ramoncite Accimé est dépourvue de toute base légale. Elle est partisane, soutient M. Michel.’’
Faisant des considérations techniques et légales, André Michel souligne ‘’qu’il n’y a pas de principe proclamant que le financier tient le répressif en état. Bien au contraire, poursuit-il, le juge administratif ne peut que constater des indices de corruption ; auquel cas il doit rendre un arrêt de débet pour fraude qui sera communiqué au parquet ou au cabinet d’instruction (art. 20-b du décret du 23 novembre 2005 sur la CSCCA).’’
Selon l’argumentation de Me André Michel, le débet peut aussi être rendu pour cause de négligence ou incompétence (art. 20-a du décret du 23 novembre 2005 sur la CSCCA). Dans ce cas, Il y aura seulement remise des fonds perdus par l’Etat, souligne-t-il dans un communiqué.
Comme s’il dispensait un cours de droit administratif, André Michel explique que, ‘’le juge administratif dans ses attributions financières fait office d’OPJ (officier de constat des indices d’une infraction) pour le Parquet ou le cabinet d’instruction sur les faits de corruption. Mais un juge d’instruction n’a pas forcément besoin du constat d’un OPJ pour instruire les faits d’une infraction, arguant qu’il a tous ces pouvoirs.’’
Remettant en cause la compétence du magistrat instructeur, il affirme que la CSCCA n’est pas juge des infractions pénales constatées lors du jugement des comptes. La Cour supérieure des Comptes n’a pas non plus l’exclusivité du pouvoir de constat des infractions de corruption, ajoute-t-ill.
L’homme de loi indique qu’il y’a des infractions de corruption prévues et punies par la loi du 9 Mai 2014 que la CSCCA ne peut pas vraiment constater, telles que : le délit d’initié, le favoritisme, le trafic d’influence, le versement de pot de vin, le paiement des commissions illicites, l’enrichissement illicite, etc.
Selon M. Michel, ‘’on ne peut pas constater ces infractions seulement en analysant les comptes des comptables et des ordonnateurs publics, qu’ils soient de fait ou de droits.’’
‘’On ne peut pas non- plus saisir ces infractions très subtiles en réalisant le contrôle de la régularité des marchés Publics, soutien André Michel qui précise que, si tel était le cas, conclut-il, on n’aurait jamais jugé les chefs d’Etat et les parlementaires pour corruption puisqu’ils ne sont, en principe, ni comptables, ni ordonnateurs.