Reynold Georges encourage les ex-hauts fonctionnaires de l’Etat inculpés pour corruption à se rendre à la justice…

Reynold Georges, ancien conseiller juridique de Jovenel Moise

PORT-AU-PRINCE, le mardi 9 janvier 2024 – L’avocat Reynold Georges critique le comportement des anciens hauts fonctionnaires de l’État inculpés pour corruption qui refusent de comparaître devant le juge instructeur Al Duniel Dimanche. Le juge Dimanche a émis la semaine dernière une ordonnance judiciaire visant plusieurs personnalités publiques haïtiennes.

Les individus concernés, à savoir : Joseph Jouthe, Jocelerme Privert, Clovis Obas, Jean Marx Bellerive, Laurent Salvador Lamothe, Garry Conille, Florence Duperval Guillaume, Evans Paul, Enex Jean Charles, Joseph Michel Martelly, Emmanuel D’ores, Yves Germain, Jacques Evelt Eveillard, Jean Henry Ceant, Fritz Caillot, Jean-Michel Lapin, Michelle D. Pierre Louis Wolf Papillon, Remarais Sergot, Fortuné Marthis, Jean Claude Jean Marcelin, Herard Morel Esperance, Ossé Daniel, Francois Malherbe, Pierre Bel-Ange, Willot Joseph, Francisque De La Cruz, Tide Jean Renel, Perilus Worms, Roosevelt Belimont, Gerald Jean Baptiste, Jacques Rousseau et Roland Pierre, font tous l’objet de mandats d’amener. Ils sont accusés de détournement ou de complicité de détournement de biens publics dans le cadre d’une enquête de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) sur le Centre National des Équipements (CNE).

Certains des inculpés affirment n’avoir été informés de l’invitation du juge que par le biais des réseaux sociaux. Certains évoquent l’article 186 de la constitution pour ne pas répondre à la convocation du magistrat instructeur. L’article 186 dispose que : “La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, prononce la mise en accusation : a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions; b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’État pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions; c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions; d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture; e) du Protecteur du citoyen.”

Selon Me Georges, ancien constituant ayant participé à la rédaction de la constitution, cet article s’applique aux individus en fonction, non pas aux anciens fonctionnaires. Cependant, affirme-t-il, le texte qui s’applique aux anciens fonctionnaires est l’article 189-2, qui stipule que : “Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.”

Selon Reynold Georges, l’action du juge est conforme à la loi et les inculpés doivent être jugés devant un tribunal de droit commun puisqu’ils ne sont plus en fonction, arguant que la constitution est claire, ne concevant pas deux types de citoyens où l’un serait au-dessus de la loi et l’autre passible de jugement.