Les avocats de deux inculpés dans l’assassinat de Jovenel Moïse inquiets du retard pris par le juge instructeur pour rendre son ordonnance

Samuel Madistin, Avocat,

PORT-AU-PRINCE, vendredi 2 juin 2023– Le juge en charge de l’instruction du dossier de l’assassinat du président Jovenel Moïse n’a toujours pas rendu son ordonnance de clôture.

Près de deux ans après du meurtre, les inculpés dans cette affaire, ne sont toujours pas fixés sur leur sort.

Dans une correspondance au doyen a.i du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Chavannes Etienne, les avocats de Raynaldo Corvington et de Dominick Cauvin, expriment leurs inquiétude quant au retard mis par le magistrat instructeur Walter W, Voltaire pour rendre son ordonnance de clôture, alors que celui-ci désigné depuis plus d’un an pour compléter l’information et rendre une ordonnance de clôture.

Evoquant l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal, les avocats Garry Rémy et Samuel Madistin demandent qu’il leur soit communique, ‘‘aux fins utiles de droit, une copie certifiée conformer à l’original, de l’ordonnance justifiant le retard du juge Walther W. Voltaire pour rendre son ordonnance avec la mention de la date de réception au décanat.’’

Accusés d’assassinat, de tentative d’assassinat et de vols à mains armées dans le cadre de l’assassinat odieux du président Jovenel Moïse, Corvington et Cauvin sont écroués au Pénitencier National de Port-au-Prince suivant un mandat d’écrou du cabinet d’instruction depuis bientôt deux ans.

Les inculpés ont toujours contesté les faits qui leur sont reprochés.

 

L’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal dispose ce qui suit : « le Juge instructeur saisi d’une affaire a un délai de deux mois pour en mener l’instruction et communiquer les pièces de l’information au Ministère Public et un délai d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture, ce, sous peine de prise à partie.

Le Ministère Public devra, sous peine de prise a partie, conclure définitivement dans les cinq (5) jours de la réception des pièces.

Faute par le Juge instructeur de pourvoir se conformer au délai imparti, il devra justifier son retard par une ordonnance spéciale à communiquer dans les vingtquatre heures du Doyen du Tribunal Civil et au Ministère Public.

Le prévenu pourra toujours s’enquérir de la cause de ce retard auprès du Doyen du Tribunal Civil de la juridiction dont relève ce cabinet ».