PARIS, dimanche 11 février 2024– Dans une démarche visant à prendre part à une mission multinationale militaire en Haïti sous l’égide de l’Organisation des États Américains (OEA), la République du Kenya a récemment déposé une demande d’admission en tant qu’observateur au sein de cette organisation régionale.
De l’avis de Me Guerby Blaise, docteur en droit pénal, cette initiative suscite diverses interrogations quant à sa faisabilité et sa conformité aux normes du droit international.
Dr. Guerby Blaise, spécialiste en Droit pénal et Politique criminelle en Europe, ainsi qu’Élève-avocat à la Haute École des Avocats Conseils de la Cour d’Appel de Versailles (HEDAC), examine cette demande sous l’angle du droit international, mettant en lumière les critères d’admission au sein des organisations internationales.
La première question soulevée concerne l’aptitude du Kenya à agir au nom de l’OEA dans le cadre du régionalisme américain, conformément au droit international. Blaise souligne que toute organisation internationale est considérée comme un sujet de droit international, disposant d’une autonomie et de règles régissant son fonctionnement, telles que définies par la Convention de Vienne de 1986.
L’analyse se poursuit en examinant les différents statuts possibles au sein d’une organisation internationale, allant des membres pléniers aux observateurs, en passant par les membres associés ou affiliés.
Blaise clarifie également que l’admission de nouveaux membres ou entités dépend généralement des critères établis dans les actes fondateurs ou les statuts de l’organisation concernée.
Cependant, les restrictions géographiques et les critères spécifiques établis par la Charte de l’OEA semblent entraver la demande d’admission du Kenya en tant qu’observateur. L’article 2 de ladite Charte lie en effet la qualité de membre à des critères géographiques spécifiques, excluant ainsi les États non-américains.
Face à ce constat, Blaise explore les possibilités alternatives pour le Kenya de participer à la mission en Haïti. Deux scénarios sont envisagés : la conclusion d’un traité bilatéral entre le Kenya et Haïti, ou bien une intervention directe de l’OEA pour permettre la participation du Kenya à la mission.
Le premier scénario implique la nécessité d’enregistrer le traité auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, pour garantir sa validité sur le plan international. Quant au second scénario, il repose sur la capacité de l’OEA à conclure des accords internationaux avec des entités étatiques, offrant ainsi une voie potentielle pour l’intégration du Kenya dans la mission en Haïti.
Bien que la demande d’admission du Kenya en tant qu’observateur au sein de l’OEA puisse être compromise en raison des restrictions géographiques, des alternatives existent pour permettre sa participation à la mission multinationale en Haïti.
La situation souligne l’importance des mécanismes de coopération internationale pour répondre efficacement aux défis sécuritaires mondiaux, tout en respectant les cadres juridiques établis.