Haïti/Corruption : L’ULCC épingle des entreprises privées ayant reçu des prêts du FDI dans un rapport d’enquête…

Symbole l'Unite de Lutte Contre la Corruption (ULCC)...

PORT-AU-PRINCE, vendredi 26 août 2022– Les entreprises incriminées dans le rapport d’enquête de l’ULCC sont LA RÉSERVE S.A, PORT LAFITO S.A et HL CONSTRUCTION S.A.

Le rapport souligne que La RÉSERVE S.A, une société anonyme évoluant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, a bénéficié de quatre (4) prêts du FDI pour la période allant de 2009 à 2017, dont trois totalisant un montant de neuf cent trois mille deux cent un et 18/100 (903,201.18) dollars américains, d’une durée de cent cinquante-six (156) mois/ (13 ans), qui ont été consolidés en février 2013.

Selon l’ULCC, le FDI participe directement au capital de cette société en y détenant 33,33% des actions pour un montant d’un million deux cent mille et 00/100 (1,2 million   de dollars américains, soit mille (I 000) actions sur un total de trois mille (3 000) en circulation.

Le quatrième prêt (prêt ordinaire), poursuit le rapport, d’un montant de quatre millions (4, 000, 000.00) de gourdes, d’une durée de 18 mois, a été approuvé en date du 13 décembre 2017 dans le but de financer le Fonds de Roulement de ladite société dans le cadre de I ‘aménagement d’une salle de conférence.

La Commission d’enquête, fait remarquer, cependant, que, selon le Manuel de crédit, le FDI ne peut obtenir plus que 20% des actions d’une société quelconque, rappelant que le capital action de LA RESERVE S.A est de trois mille (3 000) actions.

Quant à la Société PORT LAFITO S.A., une société anonyme haïtienne autorisée à fonctionner en date du 3 juin 2013, a conclu avec le FDI un contrat de prise de participation dans l’actionnariat de ladite société représentant 7.52 0/0 du capital social de cette société, soit cent mille (100 000) actions sur un’ total d’un million trois cent trente mille (1,330 000) actions en circulation, pour la somme de cent millions (100,000,000.00   de gourdes, à raison de mille (1,000.00) gourdes par action.

Selon l’ULCC, les actions de la FDI, destinées à financer les travaux de finition du Port LAFITO, devrait être rachetées par la société PORT LAFITO S.A après cinq (5) ans ou leur conversion en dette à long terme aux conditions de marché. Cependant, le rapport souligne qu’après six (6) ans, la Commission constate que les actions de la FDI ne sont pas encore rachetées en violation de I ‘article 3 du contrat de prise de participation.

En ce qui a trait à la société ‘‘HL CONSTRUCTIOB S.A’’, le rapport précise que compagnie  a conclu un contrat de prêt d’un montant de cinquante millions (50, 000, 000.00) de gourdes et 00/100, d’une durée de douze (12) mois, incluant trois (3) mois de grâce, qui a été signé en date du 17 décembre 2014, entre le FDI et la compagnie « HL Construction S.A .

Selon I ‘objet du contrat cité en référence, ce prêt a pour « but de financer partiellement I ‘exécution d’un contrat pour le compte du Ministère des Travaux Publics Transports et Communication (MTPTC) et consistant à réaliser les travaux de réhabilitation de la route de Lilavois (Liaison Bon-Repos/ Croix-des-Bouquets), dans le cadre du marché signé avec ledit Ministère et numéroté 01 AOR DDO-TPTC 1314 ». Notons que le contrat de travaux a été signé entre HL CONSTRUCTION S.A et le MTPTC six (6) mois avant l’octroi du prêt du FDI, soit le 17 juin 2014.

La Commission d’enquête déclare ‘‘constater que le premier décaissement du prêt du FDI en faveur de ladite compagnie avait été effectué le jour même de la signature du contrat, soit le 17 décembre 2014, alors que Hervé Lerouge, propriétaire de la HL Construction, n ‘avait pas encore fourni la garantie conformément à l’article 4 du contrat de prêt.’’     .

Le rapport souligne également que huit (8) ans plus tard, la dette n’a pas été totalement épongée, sinon des intérêts versés t dividende au FDÌ.

Selon l’ULCC, ‘‘Suite à un accord de compromis signé en date du 17 mars 2021, M. Lerouge a reconnu, à titre de débiteur, une dette totalisant cinquante-six millions quatre cent soixante-seize mille cent trente-trois (56, 476,833.33) et 33/100 gourdes dont le remboursement a été négocié à raison de trente-sept (37) paiements d’un million cinq cent mille (1 500,000. 00) et 00/100 et un autre de neuf-cent soixante-seize mille (976,833.00) et 00/100 gourdes.’’

En guise de conclusion, le rapport d’enquête précise que ‘‘sur ces manquements graves, la Commission d’enquête soutient que tous les directeurs généraux qui se sont succédé à la tête du FDI, de septembre 2013 à septembre 2019, ont mis de côté la Déclaration Générale des Politiques et Procédures (DGPP) lorsqu’il s ‘agit d ‘accorder des prêts ou de participer au capital de certaines entreprises, ceci est donc une violation des articles 4 et 15 du décret 20 mars 1981 modifié par la loi du 24 août 1983 créant cette institution financière.’’

Le document souligne également que dans le cadre de ses efforts pour disposer des documents pour I’analyse des dossiers de crédit au FDI, la commission d’enquête s’est heurtée à des obstacles de la part de M. Edgard JEUDY l’ancien Directeur du FDI, qui jusqu’à son départ en septembre 2019, n’a ni transmis les documents sollicités ni justifiés les raisons de son refus.

La Commission d’enquête déclare ‘‘constater également le poids de I ‘influence extérieure dans I ‘octroi des crédits au sein du FDI et la complaisance des membres du Conseil d’administration de la Banque de la République d’Haïti (BRH) envers les directeurs généraux du FDI, car ces membres disposent, au regard des articles 10 et 11 de ce texte légal, d’un droit de regard sur le fonctionnement du FDI.’’

I ‘ULCC recommande, sur le plan pénal, la mise en mouvement de I ‘action publique contre  Serge Merger et Edgard Jeudy respectivement pour abus et entrave au bon fonctionnement de la justice.

Sur le plan administratif, elle recommande que les deux sociétés émettrices des actions, en l’occurrence La RÉSERVE S.A et le PORT LAFITO S.A rachètent du FDI, si elles ne l’ont pas encore fait, la totalité des actions moyennant un prix calculé suivant les clauses des contrats de prise de participation.